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Edito > Espace propriét... > Actualités prop... > Infos juridique... > Nouvelles obligations en matière d'accessibilité dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du publicNouvelles obligations en matière d'accessibilité dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du publicDepuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs ou extérieurs des locaux d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être accessibles à tous et notamment aux handicapés. Faisant suite à ce texte, le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 met en place de nouvelles obligations en matière d’accessibilité dans les IGH et les ERP(1). - Une disposition commune aux ERP et aux IGH Le décret prévoit tout d’abord que le récolement des travaux soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation (CCH) relatifs aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public doit être effectué en liaison avec le directeur départemental des services d’incendie et de secours, sauf lorsqu’il s’agit d’établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d’hébergement (art. R. 462-7 du code de l’urbanisme). - Les dispositions relatives aux ERP Le décret précise que les règles de construction concernant les bâtiments d’habitation sont également applicables aux foyers pour personnes âgées autonomes (art. R. 111-1-1 du CCH). En outre, il ajoute une nouvelle condition pour que soit accordée l’autorisation d’ouverture d’un ERP (art. R. 111-19-29 du CCH). Il précise également que les mesures de prévention et de sauvegarde, visées à l’article R.123-3 du CCH et propres à assurer la sécurité des personnes, seront déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. De plus, les bâtiments et locaux où sont installés les établissements recevant du public devront être construits de manière à permettre non seulement l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants mais également leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire (art. R. 123-4 du CCH). Les sorties, les dégagements intérieurs qui y conduisent mais également les éventuels espaces d’attente sécurisés devront permettre l’évacuation rapide mais également la mise à l’abri préalable des personnes (art. R. 123-7 du CCH). Par ailleurs, les plans contenus dans le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité devront désormais indiquer la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types de situations de handicap, ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés (art. R. 123-14 du CCH). En outre, les visites périodiques de contrôle et les visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente auront désormais également pour but de vérifier l’application des dispositions permettant l’évacuation des personnes en situation de handicap (art. R. 123-48 du CCH). Enfin, le registre de sécurité devant être tenu par les établissements recevant du public devront désormais mentionner les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap (art. R. 123-51 du CCH). - Les dispositions relatives aux IGH Le décret du 16 septembre 2009 apporte des précisions quant à la définition (art. R. 122-2 et R.122-3 du CCH) et à la classification des immeubles de grande hauteur (art. R. 122-5 du CCH), ainsi qu’à la prise en compte des parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur (art. R. 122-2 du CCH) et à leur classification. En outre, il ajoute à l’interdiction d’entreposer ou de manipuler, dans les immeubles de grande hauteur, certaines matières inflammables celle d’entreposer ou manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables (art. R. 122-7 du CCH). Il apporte également des précisions quant aux modes d’occupation des IGH (art. R. 122-8 du CCH) et à l’accès des ascenseurs (art. R. 122-9 du CCH). Enfin, il précise que le contrôle de la conformité des installations et équipements avec les dispositions réglementaires sera désormais exercé par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et non plus par la commission consultative départementale de la protection civile (art. R. 122-10 du CCH). - Date d’entrée en vigueur de ces dispositions L’article 5 du décret précise que les dispositions de ce décret seront applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisation relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur déposées à compter du 1er janvier 2010. Rappelons à toutes fins utiles qu’en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, les propriétaires d’établissement recevant du public ont jusqu’en 2015 pour mettre leurs locaux en conformité avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, leur responsabilité ne pouvant être engagée avant cette échéance. Les ERP classés en 1ère et 2ème catégorie et les ERP classés en 3ème et 4ème catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics ou dont l’Etat assure contractuellement la propriété doivent, au plus tard le 1er janvier 2010, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, avoir fait l’objet d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Pour les ERP classés en 3ème et 4ème catégories, l’échéance a été fixée au 1er janvier 2011. (1) Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d’évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur, publié au Journal officiel du 18 septembre 2009. |
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